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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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