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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-182
Arrêt n° 091/2014, Pourvoi n° 083/2011/PC du 28/09/2011 : NDOYE LOURY Athanase c/ Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 31/07/2014

Pourvoi En Cassation
Manque De Base Légale - Décision Suffisamment Motivée - Pas D'absence De Base Légale - Rejet Du Moyen
Procédures Collectives - Absence De Preuve De La Créance Réclamée - Conditions D'ouverture Non Remplies - Rejet
Ouverture D'une Procédure Collective - Condition Préalable - Vérification De La Créance Par La Juridiction Compétente

La cour d'appel qui a statué que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe, cette créance ne remplit cependant pas les conditions d'exigibilité et de liquidité prévues par la Loi », n'a en rien violé ou méconnu les dispositions de l'article 28 de l'AUPCAP ou l'article 29 du même Acte uniforme, qui est applicable seulement en cas de saisine d'office de la juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors qu'il résulte de la requête introductive en redressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond que les requérants n'ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance.
En application de l'article 28 de l'AUPCAP, le tribunal, à la demande d'un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde. En l'espèce, il est avéré que les salariés n'ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; en l'absence de ces pièces, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision, qui ne manque pas de base légale, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d'exigibilité et de liquidité prévues par la loi.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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