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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-185
Arrêt n° 094/2014, Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Saisine A Tort De La Juridiction Nationale De Cassation - Incompétence Non Soulevée Par Le Défendeur - Saisine De La Ccja Par Le Défendeur - Pourvoi Recevable
Saisie-attribution De Créance - Contestation - Exécution Par Le Tiers Saisi D'une Mainlevée Ordonnée Par Un Jugement - Absence De Déclaration Mensongère Du Tiers Saisi - Condamnation à Tort Du Tiers Saisi - Cassation De L'arrêt
Rejet De La Demande De Condamnation : Demande De Dommages Intérêt Et D'astreinte Sans Objet

S'il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, d'un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l'article 164 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu'après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l'expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l'arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d'appel a, par mauvaise application, violé l'article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n'étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d'astreinte sont par conséquent sans objet.

Article 18 Traité Ohada
Article 44 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.