preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-187
Arrêt n° 096/2014, Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Absence - Rejet
Saisie Conservatoire
Conditions - Créance Arbitrairement Fixée Sur La Base D'une Demande En Justice - Créance Non Fondée En Son Principe - Article 54 Aupsrve
Tiers-saisi Assigne : Possibilité D'invoquer Les Irrégularités Du Procès-verbal De Saisie Ou Les Manquements De L'huissier Afin D'échapper Une Condamnation
Moyen Inopérant - Rejet
Injonction De Payer - Opposition - Preuve De La Créance Par Le Poursuivant

Il ressort des articles 62 et 141 de l'AUPSRVE deux situations différentes : l'article 141 reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu'il n'est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l'article 62, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n'a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l'AUPSRVE n'interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d'une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l'article 107 de l'AUPSRVE d'invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l'huissier instrumentaire lors de l'opération de saisie afin d'échapper à une éventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a en rien violé les articles 62 et 141 de l'Acte uniforme susvisé.
L'article 54 de l'AUPSRVE subordonne l'exercice de la saisie conservatoire à l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
La cour d'appel qui a simplement constaté que la créance, cause d'une saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d'une simple demande en justice et non sur la base d'une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l'article 54 de l'AUPSRVE, et a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l'article 54 précité, l'ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d'une saisie nulle doit être annulée, n'a pas violé l'article 107 de l'AUPSRVE.
A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d'appel qui a considéré qu'une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l'article 54 de l'AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question de déclaration des biens (prévue par l'article 107 de l'AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l'espèce.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 59 Aupsrve
Article 60 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 107 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

photo

Coopération : l'OHADA poursuit la remobilisation de ses Partenaires Techniques et Financiers

En marge de sa participation aux travaux du Justice and the Rule of Law Global Forum organisé à Washington les 25 et 26 juin 2024 sur le thème « Fostering Inclusive and Sustainable Development », le Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a eu une séance de travail avec Mme Boutheina GUERMAZI, Directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Groupe de la Banque mondiale.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur l'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français, le 21 mai 2024 à Kara (Togo)

Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».

photo1

Phase nationale Burkinabè du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 29 juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.