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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-189
Arrêt n° 098/2014, Pourvoi Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 128/2012/PC du 20/09/2012 : SCP PYRAMIDION c/ Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructure du Mali dite AGETIER-Mali. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/10/2014

Arbitrage
Institutionnel De La Ccja
Mandat Spécial De L'avocat : Mandant Non Produit Pour Un Avocat Mentionne Mais Qui N'a Finalement Pas Suivi La Procédure - Validité De La Procédure Pour Le Mandat Produit Par L'autre Avocat Signataire De Toutes Les Pièces De La Procédure
Recours En Contestation De Validité
Mission De L'arbitre
Détermination Par L'objet Du Litige Constate Dans Le Procès-verbal Fixant Le Déroulement De La Procédure
Appréciation Souveraine Des Faits Par Les Arbitres : Non Violation De Leur Mission
Respect Du Contradictoire
Obligation Pour L'arbitre D'impartir Les Mêmes Délais Aux Parties Pour Chaque Demande : Non
Appréciation Souveraine Par Les Arbitres Des Mesures D'instruction Adéquates Telle Que L'audition De Témoins
Trouble à L'ordre Public Dans Le Déroulé De La Procédure - Violation De L'ordre Public : Non

L'irrecevabilité d'un recours ne saurait résulter du défaut de production d'un mandat au nom d'un avocat qui n'est signataire ni de la requête, ni d'un quelconque mémoire déposé au nom de la recourante, dès lors que la requête et les autres écritures de la demanderesse ne comportent que la signature d'un autre avocat à la cour d'un Etat partie à l'OHADA et dont le mandat spécial de représentation a été régulièrement produit aux débats et n'a pas été contesté.
La mission de l'arbitre est délimitée par l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions et demandes des parties telles qu'exposées dans le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l'article 15 du Règlement [d'arbitrage], sans qu'il y ait lieu de s'attacher au seul énoncé des questions litigieuses fait par la demanderesse elle-même dans ses diverses écritures.
En l'espèce, il résulte dudit procès-verbal établi par les arbitres et régulièrement signé par toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 15 précité, que le tribunal arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la défenderesse d'une convention de maîtrise d'œuvre signée par les parties, au regard des stipulations de ladite convention et des dispositions de l'article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 fixant le régime des obligations au Mali, applicable en l'espèce, ainsi que sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la demanderesse. Le tribunal qui, analysant les dispositions contractuelles et appréciant les faits et prétentions des parties, ainsi que les éléments de preuve qui lui ont été fournis, a estimé que « [la défenderesse] n'a commis aucune faute » et « n'est coupable d'aucune rupture abusive » et a en conséquence débouté la demanderesse de toutes ses demandes et fait droit à celles reconventionnelles de la défenderesse, qu'il a trouvées fondées, n'a en rien méconnu l'objet de sa mission.
Si le respect du principe de la contradiction impose que chaque partie ait pu faire connaître ses prétentions et discuter celles de son adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la sentence n'ait échappé aux débats, il n'impose en revanche pas à l'arbitre l'obligation d'impartir strictement les mêmes délais pour chaque chef de demande. En l'espèce, la demanderesse qui, d'une part, a apposé sa signature sur le procès-verbal fixant le déroulement de la procédure sans aucune réserve et ainsi donné son accord sur le calendrier prévisionnel y contenu et, d'autre part, effectivement communiqué et déposé ses écritures dans les délais qui lui étaient impartis dans ledit procès-verbal, est malvenue à invoquer une quelconque violation de ses droits.
Conformément à l'article 19 du Règlement d'arbitrage, il relève de l'office du tribunal arbitral d'apprécier l'opportunité des mesures d'instruction adéquates à la solution du litige, telle l'audition d'un témoin. Ni la transcription des dépositions des témoins, ni l'établissement d'un procès-verbal de l'audience ne constituent une obligation imposée au tribunal arbitral par le Règlement d'arbitrage de la CCJA, auquel les parties ont convenu de soumettre leur différend. Les arbitres ne sauraient donc se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ces formalités.
Aucune violation du contradictoire ne peut être reprochée aux arbitres dès lors qu'il n'est pas pas contesté que la sentence arbitrale a été rendue à la majorité, qu'elle a été signée par les deux arbitres, l'opinion minoritaire du troisième y étant jointe, conformément aux prescriptions de l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage.
Le grief fait au tribunal d'avoir « troublé l'ordre public dans le déroulé de la procédure » ne relève pas des cas d'ouverture du recours en contestation de validité, limitativement énumérés à l'article 30.6 du Règlement d'arbitrage et ce moyen est mal fondé.

Article 15 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 19 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 22-4 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 30-6 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja

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