Arrêt n° 109/2014, Pourvoi n° 049/2008/PC du 24/06/2008 : CHANAS Assurances SA c/ A.G.F. Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMODITIES.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014
Procédure Devant La Ccja
évocation - Annulation De L'ordonnance Querellée : Pas D'évocation
Contentieux De L'exécution Forcée - Juge De L'exécution - Compétence Exclusive Du Président Statuant En Urgence Et En Premier Ressort - Président De La Cour D'appel : Non
Il ressort de de l'article 49 de l'AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C'est donc en violation de l'article 49 précité que le Président d'une cour d'appel a statué en matière de contentieux de l'exécution au mépris des dispositions de l'article 49 susmentionné en rendant l'ordonnance attaquée, qui doit être annulée.
L'ordonnance ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE, il n'y a pas lieu à évocation.
Article 49 Aupsrve