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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-33
Arrêt n° 033/2013, pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Voies D'exécution - Mesure D'exécution Forcée - Demande De Réparation De La Faute Du Tiers Saisi (non) - Saisie Attribution De Créance - Mainlevée D'une Saisie Suite A La Demande Du Créancier Saisissant : Absence De Faute Du Tiers-saisi - Incompétence Du Juge De L'exécution Pour Ordonner Une Réparation Pour Faute Du Tiers Saisi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 164 de l'AUPSRVE que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d'un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d'une déclaration écrite du débiteur. En l'espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d'une ordonnance de référé, même assortie de l'exécution provisoire, sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel.
Mais c'est en violation de l'article 164 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d'une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 49 de l'AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l'article 156 de l'AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.
La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d'une astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 52.4 Règlement De Procédure De La Ccja

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.

Formacione en bimodal: “Contratos de seguro marítimo: redacción de cláusulas, constatación y solución de averías, responsabilidad y vías de recursos”, del 12 al 14 de mayo 2025 en Abijan

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