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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-35
Arrêt n° 035/2013, pourvoi n° 022/2009/PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIB c/ 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Saisie-attribution : Mainlevée - Juridiction Compétente - Détermination Uniquement Sur Le Fondement De L'aupsrve
Signification D'une Décision En Violation De Dispositions Nationales Du Code De Procédure Civile - Défendeur Touche Et Ayant Exercé Des Voie De Recours - Régularité De La Signification
Intérêts De Droit - Décompte - Point De Départ : Instance Introductive

La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n'est dirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d'appel qui a ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution de créance sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale en vertu de dispositions de droit national alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une contestation de saisie-attribution pratiquée sur la base d'un arrêt de la cour d'appel relevant, en application de l'article 49 de l'AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l'exécution a violé l'article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
La signification d'un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales de procédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l'espèce) ne peut être annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.
Lorsqu'il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l'opération de saisie au respect d'un délai préalable, plutôt qu'à une saisie-vente, la violation invoquée ne peut prospérer.
En application de l'article 1153 du Code civil (de Côte d'ivoire), les intérêts de droit courent à compter de l'instance introductive.
Une allégation qui n'est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il en est ainsi, par exemple, de la contestation du montant d'une saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la cour d'appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l'objet d'une ordonnance de taxe.

Article 28 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1153 Du Code Civil
Article 166 Du Code De Procédure Civile
Article 228 Du Code De Procédure Civile
Article 251 Du Code De Procédure Civile
Article 255 Du Code De Procédure Civile

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.