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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-46
Arrêt n° 098/2013, Pourvoi n° 053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Injonction De Payer - Créance Fondée Uniquement Sur Des Factures Unilatéralement établies - Incertitude De La Créance
Saisie Conservatoire De Créances - Non-respect Des Conditions Prévues à L'article 77 De L'aupsrve - Annulation De La Saisie

L'arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l'injonction de payer, a pris comme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d'affaire qu'elle considère comme étant l'affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l'examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur] ; de plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l'obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvées par elle par l'entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l'instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur] ; qu'en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l'a fait, le premier juge, n'a pas assis sa décision sur de bases légales ; qu'il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d'injonction de payer.
Sur l'évocation, la requête aux fins d'injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.

Article 1 Aupsrve

Actualité récente

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.

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Séminaire OHADA à Bangui

L'hôtel Ledger Plaza de Bangui a abrité, le Mardi 18 juin 2024, la cérémonie de lancement du séminaire de sensibilisation sur les innovations des Actes uniformes de l'OHADA organisé au profit des professionnels de la République Centrafricaine dans le cadre du Programme d'Appui à l'Intégration Régionale et à l'Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) financé par l'Union européenne.