Arrêt n° 107/2013, Pourvoi n° 091/2010/PC du 07/10/2010 : Etablissements FC Co LIMITED c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2013
Vente Commerciale - Inexécution Des Obligations De L'acheteur - Défaut De Paiement Du Prix - Dommages Intérêts - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond
Il ressort de l'article 263 alinéa 1 [devenu 291] de l'AUDCG que chacune des parties au contrat a droit à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute somme qui lui est due de manière certaine au titre de l'exécution d'un contrat.
C'est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu'une cour d'appel a retenu « qu'il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n'a pas été exécuté ; que cette inexécution n'est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu'alors ils n'ont pas encore obtenu le remboursement de l'acompte qu'ils avaient versé à l'appelant pour l'aider à payer les frais du port, alors qu'il a été intégralement payé par (...) la banque des intimés ; que d'ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu'il a revendue à des tiers ; que cette demande n'est pas fondée », pour rejeter la demande de condamnation à dommages intérêts formulée par le demandeur en cassation ; rejet du pourvoi.
Article 263 Alinéa 1 Audcg [devenu Article 291 Audcg]
Article 18 Traité Ohada