Arrêt n° 081/2015, Pourvoi n° 103/2013/PC du 02/09/2013 : Armand Roland Pierre BEOUINDE c/ Société Générale de Banques au Burkina (SGBB).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015
Compétence De La Ccja - Saisie - Mainlevée D'une Saisie : Affaire Soulevant Des Questions Relative à L'application D'un Texte De L'ohada - Compétence Pourvoi En Cassation
Violation De La Loi - Non Caractérisée : Pas De Cassation
La CCJA est compétente dès lors que qu'il résulte tant de l'ordonnance du premier juge que de celle du juge d'appel que les questions soulevées portent sur les nullités et mainlevées de saisies pratiquées et l'existence d'un titre exécutoire.
C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé, par mauvaise application, l'article 153 de l'AUPSRVE en considérant exigible une créance non exigible suite à l'accord de règlement amiable intervenue entre les parties, alors que les échanges des parties en vue d'un règlement amiable de la créance n'a jamais abouti à la signature d'un accord, que le débiteur ne rapporte pas la preuve qu'il s'est totalement libéré vis à vis de son créancier et que ce dernier. En constatant que les saisies ont été pratiquées en vertu d'un titre exécutoire, la cour d'appel n'a en rien violé l'article précité.
Article 14 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 153 Aupsrve