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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-47
Jugement n° 303, Ilboudo Ambroise c/ Vandamme Raphaël. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 14/04/1999

Saisie Conservatoire - Erreur Sur La Date De La Saisie - Absence De Grief - Nullite (non)
Saisie De Vehicules N'appartenant Pas A La Societe Saisie - Mainlevee - Article 54 Aupsrve
Societe A Responsabilite (sarl) - Mesentente Entre Les Associes - Dissolution - Article 200 Auscgie - Designation D'un Juge Commissaire
Saisie Abusive - Prejudice Materiel Invoque - Absence De Preuve - Dommages-interets (non)
Saisie Vexatoire - Prejudice Moral - Dommages-interets
Danger De Deterioration Des Choses Saisies - Execution Provisoire De La Decision
Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

1. Alors même que le procès-verbal de saisie conservatoire porte une date antérieure à celle de l'ordonnance qui l'a autorisée, ladite saisie n'encourt pas la nullité si, comme le prescrit l'article 114 du nouveau code de procédure civile (burkinabé), il n'y a pas de grief, alors même qu'il s'agirait d'une formalité substantielle.
2. Par application d'une jurisprudence constante, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules appartenant au gérant de la société, alors que la saisie concernait la société elle-même.
3. Faute d'établir le préjudice matériel subi par lui du fait de l'immobilisation de ses véhicules pendant quatre mois, l'associé gérant ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Par contre, il échet de condamner le saisissant à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
4. Compte tenu du risque de détérioration des véhicules saisis si leur immobilisation se poursuivait, il y a lieu de prononcer la mainlevée de leur saisie conservatoire assortie de l'exécution provisoire.
5. La demande de dissolution formée par l'associé gérant doit être accueillie, par application de l'article 200 AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre les associés. Il s'ensuit que le tribunal doit nommer un liquidateur et un juge-commissaire pour les besoins de la liquidation.

Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

Actualité récente

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OHADA / ERSUMA / Formations en bimodal, du 12 au 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire et du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 15 mai 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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