preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-06-117
Arrêt civil contradictoire n° 542, AFFAIRE : BILAL RAMEZ 1- ETABLISSEMENT BILAL RAMEZ (Mes VIEIRA et BILE AKA) C/ LA SOCIETE AFRICAINE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT(AMATRANS) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 28/04/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Inexistence De La Creance - Creance Resultant D'effets De Commerce Non Causes Et De Factures Non Signees Par Le Debiteur Poursuivi - Inapplicabilite De La Proceudre D'injonction De Payer

Une société de transit soutient avoir régulièrement fourni des services à un établissement commercial qui les aurait commandés tant pour lui-même que pour d'autres personnes et sociétés. Elle obtient contre l'établissent une ordonnance d'injonction de payer délivrée sur la base de factures et d'effets de commerce signés par un tiers et de factures établies au nom d'autres sociétés. L'établissement commercial conteste être en relation d'affaires avec le créancier. Après avoir fait opposition à l'ordonnance et s'être vu refuser la mainlevée, il a fait appel du jugement qui l'a débouté.
1) Pour lui donner gain de cause, la Cour d'appel a considéré qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, qui se confond avec la personne du commerçant et qu'il appartenait au créancier de vérifier si celui qui a signé les effets de commerce et factures pouvait valablement engager le commerçant, surtout que le créancier n'a jamais eu de relation directe avec ce dernier. De même, pour ce qui est des factures établies au nom d'autres sociétés et personnes, la preuve d'un ordre émanant du commerçant n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un lien juridique avec ceux au nom de qui les factures ont été établies. La Cour conclut donc à l'absence de tout lien contractuel entre les parties.
2) Pour ce qui de la créance résultant des effets de commerce signés, la Cour considère que l'engagement contractuel imputé au commerçant, donc le rapport fondamental ayant donné lieu à l'établissement des effets de commerce, étant remis en cause, ledits effets apparaissent sans cause, de sorte que l'article 2 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement ne peut recevoir application.
La Cour prononce donc la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 1er Aupsrve
Article 2 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA de 12 à 14 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.