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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-08-141
Jugement n° 94/CIV, Affaire : TCHOUTEZO Jean Pierre représentant Ets TCHOUTEZO Contre AFFRILAND FIRST BANK S.A Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 20/11/2007

1. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Tribunal - Competence - Respect Des Regles De Competence (oui) - Recevabilite (oui)

2. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Respect Des Delais (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)

3. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Assignation - Assignation A Toutes Les Parties (oui) -respect Des Delais D'assignation (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour être recevable doit être portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Est donc recevable l'opposition formée devant le tribunal de grande instance dont le président a rendu l'ordonnance.

L'opposition contre une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le délai légal de 15 jours après la signification de l'ordonnance contestée. Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation qui est l'acte par lequel le tribunal est saisi que ce délai a été respecté, doit être rejeté le moyen fondé sur l'irrecevabilité de l'opposition pour non respect des délais.

Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation que contrairement aux allégations du défendeur l'assignation a été signifiée en même temps au défendeur à l'opposition et au tribunal et que cette assignation a respecté le délai de comparution prévu par la loi, le moyen fondé sur la violation de l'article 11 doit être rejeté.

Article 2 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

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