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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-221
Arrêt n° 161, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/12/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception Irrecevabilite - Delais D'opposition - Articles 10 Et 15 Aupsrve - Delais Francs - Violation De L'article 10 Aupsrve (non) - Opposition Recevable (oui) - Infirmation Du Jugement - Creance - Convention De Compte Courant - Decouvert Bancaire - Appelante - Qualite De Debitrice - Contestation - Billet A Ordre - Appelante Souscriptrice (oui) - Siege Social - Situation Hors Juridiction (non) - Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l'acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L'appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.

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Présentation du projet de Code européen des affaires

Cette initiative de la société civile est portée par la Fondation pour le droit continental et l'Association Henri Capitant. Elle est soutenue par un nombre croissant d'organismes en France (Caisse des Dépôts, Conseil National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat, Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), ICC, MEDEF, AUDE, etc.), en Allemagne (Fondation Mercator, Fondation Friedrich Naumann), en Italie et au niveau européen (Confrontations Europe, Fondation Robert Schuman, Europanova, European Company Lawyers Association (ECLA)).