Arrêt n° 22/09-10, Société HYPER-MARCHE de L'OGOOUE « HYMO » (Me MOUTSINGA) contreLIQUIDATION « BNCR »Banque National du Crédit Rural (Me ITCHOLA)
Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010
Droit Bancaire - Reception D'un Releve De Compte - Absence De Regularite Dans La Reception Des Releves Bancaires Du Compte - Impossiblite De Consulter Les Releves De Compte Avec Regularite Et Fiabilite - Absence De Contestation Dans Le Delai D'un Mois Suivant La Reception - Presomption D'approbation Des Releves (non) ;
Succession De Deux Rapport D'expertise - Exclusion Par Le Premier Juge Du Second Rapport Considere Comme Provisoire - Consideration Erronee Du Premier Juge - Qualification De Definitif Du Second Rapport
Nombreuses Irregularites Constatees Par Les Experts Dans La Tenue Des Ecritures Du Compte Bancaire - Nombreuses Omissions D'ecritures De Credit En Faveur Du Titulaire Du Compte - Responsabilite Du Liquidateur De La Banque Representant Celle-ci - Condamnation De La Banque A Reparer Le Prejudice Du Titulaire Du Compte
Le silence observé par le titulaire d'un compte bancaire dans le délai d'un mois suivant la réception de ses relevés bancaires ne peut constituer une présomption d'approbation desdits relevés lorsqu'ils sont envoyés de façon irrégulière et comporte de nombreuses écritures erronées empêchant tout contrôle.
Ne peut être exclu des débats un rapport succédant à un précédent rapport au motif qu'il est incomplet alors que ledit rapport procède d'une décision de justice régulière et avait pour but et résultat de faire la totalité de la mission confiée au premier expert.
La banque s'étant illustrée par des manquements graves dans la gestion des comptes de son client , a violé ses obligations contractuelles et doit être condamnée au paiement des sommes correspondant au préjudice subi par lui.