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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-10-239
Arrêt n° 22/09-10, Société HYPER-MARCHE de L'OGOOUE « HYMO » (Me MOUTSINGA) contreLIQUIDATION « BNCR »Banque National du Crédit Rural (Me ITCHOLA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Droit Bancaire - Reception D'un Releve De Compte - Absence De Regularite Dans La Reception Des Releves Bancaires Du Compte - Impossiblite De Consulter Les Releves De Compte Avec Regularite Et Fiabilite - Absence De Contestation Dans Le Delai D'un Mois Suivant La Reception - Presomption D'approbation Des Releves (non) ;
Succession De Deux Rapport D'expertise - Exclusion Par Le Premier Juge Du Second Rapport Considere Comme Provisoire - Consideration Erronee Du Premier Juge - Qualification De Definitif Du Second Rapport
Nombreuses Irregularites Constatees Par Les Experts Dans La Tenue Des Ecritures Du Compte Bancaire - Nombreuses Omissions D'ecritures De Credit En Faveur Du Titulaire Du Compte - Responsabilite Du Liquidateur De La Banque Representant Celle-ci - Condamnation De La Banque A Reparer Le Prejudice Du Titulaire Du Compte

Le silence observé par le titulaire d'un compte bancaire dans le délai d'un mois suivant la réception de ses relevés bancaires ne peut constituer une présomption d'approbation desdits relevés lorsqu'ils sont envoyés de façon irrégulière et comporte de nombreuses écritures erronées empêchant tout contrôle.
Ne peut être exclu des débats un rapport succédant à un précédent rapport au motif qu'il est incomplet alors que ledit rapport procède d'une décision de justice régulière et avait pour but et résultat de faire la totalité de la mission confiée au premier expert.
La banque s'étant illustrée par des manquements graves dans la gestion des comptes de son client , a violé ses obligations contractuelles et doit être condamnée au paiement des sommes correspondant au préjudice subi par lui.

Actualité récente

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Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.