Arrêt n° 086/CC, Affaire : MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA
Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 07/07/2008
Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Procedure D'expropriation Forcee - Nullite - Motif - Nullite De La Convention Hypothecaire Pour Defaut De Qualite Et De Capacite Des Constituants
Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s'agit ont fait l'objet d'une donation de leur part de leur père, mais cette donation n'a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d'homologation de l'autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l'hypothèque au nom de ses enfants mineurs n'a pas été revêtu de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d'expropriation forcée soulèvent l'exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l'acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n'a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d'acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d'appel décident qu'en l'absence d'acceptation expresse de la donation, il n'y avait pas eu transfert de propriété de l'immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d'hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents
Article 127 Aus
Article 300 Aupsrve