Arrêt n° 063/2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 083/2006/PC du 18 octobre 2006, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour) contre Société GITMA devenue GETMA COTE D'IVOIRE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2008
Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
En l'espèce, si l'article 7 du contrat de bail signé le 30 avril 1999 par la SICPRO et la GETMA a bien prévu des conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de six mois à compter de sa date de signature, faute de quoi les clauses contractuelles seraient considérées comme nulles et non avenues et les parties déliées de tous engagements l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins vrai que le même article 7, en ajoutant à cette clause suspensive « sauf, prorogation décidée d'un commun accord », a offert aux parties contractantes, la faculté d'une prorogation qu'elles décideraient d'un commun accord en cas de non réalisation dans le délai imparti, des conditions suspensives ; il est établi comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure, qu'aux termes du délai de six (06) mois imparti pour la réalisation desdites conditions suspensives, les deux parties ont continué durant seize (16) mois, soit de février 2000 à juin 2001, à exécuter leurs obligations synallagmatiques découlant du contrat de bail contenant la clause suspensive, l'une, en maintenant le preneur dans les lieux loués et l'autre, en s'acquittant des loyers échus ; c'est seulement le 11 novembre 2003 que le preneur, la GETMA, a déclaré vouloir dénoncer ledit contrat la liant à la SICPRO et assigné celle-ci en annulation dudit contrat ; il est ainsi établi que la créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle ; s'agissant d'une créance de loyers résultant d'un contrat de bail implicitement prorogé d'un commun accord par les cocontractantes, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts de droit et frais, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues par l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé l'article 1er de l'Acte uniforme visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt, de ce chef.
Article 1er Aupsrve