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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-64
Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Saisie Attriburtion - Signification De La Saisie Au Tiers Saisi - Absence De Declaration Immediate Du Tiers Saisi - Violation Par La Cour D'appel De L'article 156 Alinea 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Saisie Attribution - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Causes De La Saisie Attribution - Violation Par La Cour D'appel Des Articles 164 Et 168 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien, en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.

Article 156 Aupsrve - Article 164 Aupsrve - Article 168 Aupsrve

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

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BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

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