Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009
Saisie Attriburtion - Signification De La Saisie Au Tiers Saisi - Absence De Declaration Immediate Du Tiers Saisi - Violation Par La Cour D'appel De L'article 156 Alinea 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Saisie Attribution - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Causes De La Saisie Attribution - Violation Par La Cour D'appel Des Articles 164 Et 168 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien, en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.
Article 156 Aupsrve - Article 164 Aupsrve - Article 168 Aupsrve