Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni.
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008
Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Action Irrecevable Pour Prescription - Appel - Recevabilité (oui)
Vente De Poissons - Obligation De Payer Le Prix Total - Sanction De L'inexécution - Délai De Prescription - Base Légale - Vente Commerciale - Paiement Partiel Du Prix - Reconnaissance De Dette - Action En Paiement - Articles 274 Et 275 Audcg - Prescription Biennale - Acte Suspensif - Défaut De Preuve - Prescription De L'action (oui) - Confirmation Du Jugement
L'appelant se prévaut de l'article 18 AUDCG relatif au délai de prescription du droit commun, mais dans le cas d'espèce il s'agit d'une vente commerciale au comptant, et l'article 274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ».
C'est donc à partir de la date du manquement à l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d'un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription.
Article 18 Audcg
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 756 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 758 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 2251 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 2260 Code Civil Burkinabè Et Suivant