preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-166
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 29/10/2012

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions De Nullité Et D'irrecevabilité - Acte D'appel - Vice De Forme - Défaut De Grief - Nullité (non) - Barre D'appel - Demandes Nouvelles - Violation Des Articles 542 Et 546 Cpc (non) - Recevabilité Des Demandes (oui) - Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Mention Des Frais Accessoires - Violation Des Articles 1, 2 Et 4 Aupsrve (non) - Cause De Nullité (non) - Vente à Crédit D'un Véhicule - Contrat De Vente - Clause De Cession De Créance - Intimée - Nouveau Créancier (oui) - Tiers Au Contrat (non) - Exploitation Du Véhicule - Protocole D'accord - Exploitant - Nouveau Débiteur - Effet Relatif Des Contrats - Inopposabilité Au Créancier - Créance - Conditions Remplies (oui) - Confirmation Du Jugement

Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue.

S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l'article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…

Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l'intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l'acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l'intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l'effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.

En l'espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1190 Code Civil Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 81 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 89 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 542 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Soutenance de thèse de doctorat sur le thème : « Le juge national et l'application des normes communautaires de l'UEMOA et de l'OHADA », le 14 décembre 2024 à Bouaké

Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Lacina Ibrahim KONATÉ a soutenu sa thèse de doctorat en Droit Public le 14 décembre 2024 à l'amphi nouveaux bâtiments de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire), portant sur le thème : « Le juge national et l'application des normes communautaires de l'UEMOA et de l'OHADA ».

photo1

Compte rendu de la Journée d' « AKWABA » aux nouveaux étudiants de l'Université Nord-Sud, le 07 décembre 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Nord-Sud (AUPROHADA-UNS) a effectivement tenu le 07 décembre 2024 son activité dénommée journée d' « AKWABA » aux nouveaux étudiants. Le terme « AKWABA » est un vocable tiré des langues Agni et Baoulé (deux peuples de Côte d'Ivoire). Il signifie « Bienvenue » et connote de la manière chaleureuse et conviviale d'accueillir un hôte.

Cérémonie de remise d'un lot de coffrets de Code vert OHADA au Master Droit privé de l'Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry

Le mardi 10 décembre 2024, une cérémonie de remise d'un lot de coffrets de Code vert OHADA a eu lieu dans la salle de cours du Master Droit privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry. Pour la promotion du Droit africain des affaires harmonisé, OHADA, l'association UNIDA/www.ohada.com, a encore eu la générosité d'offrir aux étudiants du Master précité, un lot de coffrets de Code vert.

photo1

Compte-rendu de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers à l'Université Internationale Privé d'Abidjan, le 27 novembre 2024 à Abidjan

Cette journée, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants présents pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des attitudes à avoir en tant qu'étudiant juriste.

couverture

Cérémonie de présentation des ouvrages de droit et notamment du Code du recouvrement et des voies d'exécution le 20 décembre 2024 à Libreville (Gabon)

Le Club OHADA Gabon organise le 20 décembre 2024 à l'Ecole Nationale de la Magistrature une journée d'échanges sur le Droit OHADA du recouvrement et voies d'exécution au cours de laquelle sera présenté les ouvrages de Droit écrit par des auteurs Gabonais.