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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-196
Arrêt civil n°179, Affaire BPMC (Me KOMENGUE) c/ Consorts MEYA (Me GBANGOLO). Cour d'appel de Bangui Arrêt du 10/06/2011

Saisie Immobilière - Adjudication - Tierce Opposition Au Jugement D'adjudication - Irrecevabilité De La Tierce Opposition

Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à savoir l'action en distraction et l'action en nullité.

L'article 299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'audience d'adjudication».

L'article 308 du même Acte uniforme renchérit que «le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu à l'article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'Etat partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».

Aux termes de l'article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du droit interne, antérieur ou postérieur ».

Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière d'action en distraction ou en nullité.

En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses mesures de publicité avant l'adjudication.

Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété, donc en distraction de l'immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l'article 299 a indiqué un délai de 8 jours avant l'adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une quelconque action.

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait pour rétracter le jugement d'adjudication du 12 Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.

Article Traite Ohada
Article 299 Aupsrve
Article 308 Aupsrve
Article 451 Code De Procédure Civile Centrafricain
Article 452 Code De Procédure Civile Centrafricain

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.