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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-13-09
Arrêt n° 142/CIV, Société Afrique Construction SARL c/ MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres. Cour d'Appel du Centre Arrêt du 16/03/2012

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créances - étendue Des Causes De La Saisie - Pluralité De Saisies - Demande De Cantonnement - Préjudice Subi Par Le Débiteur Saisi (non) - Demande Non Justifiée - Mainlevée De La Saisie (non)
Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créances - Décompte Des Sommes - Sommes Non Légalement Dues - Prise En Compte De Ces Sommes Dans Le Décompte Final (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée.

Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En cas de contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C'est pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifiée.

Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 161 Aupsrve
Article 171 Aupsrve

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OHADA / ERSUMA / Formações em modo duplo, de 12 à 15 de Maio de 2025 em Abidjan

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