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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-118
Ordonnance de Référé n° 030, Société Sac c/ Société SDV-Congo. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 19/03/2008

Sûretés - Fonds De Commerce - Décision D'inscription De Nantissement - Requête Aux Fins De Mainlevée Et De Radiation

Ordonnance D'autorisation Du Nantissement - Mentions Prescrites - Violation De L'article 70 Aus - Formalités - Violation Des Conditions De L'article 140 Aus - Péremption D'instance - Abandon Du Nantissement - Article 142 Aus - Mainlevée Et La Radiation Du Nantissement (oui)

A peine de nullité, la décision judiciaire autorisant le nantissement du fonds de commerce doit comporter toutes les mentions prévues à l'article 70 AUS. En l'espèce, toute mention concernant la débitrice ne figure nullement sur la décision, de même que les éléments du fonds de nanti ainsi que les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

En outre, selon l'article 140 AUS, « le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validation ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité... ». Après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire le nantissement, aucune formalité n'a été accomplie par la créancière pour donner suite à cette mesure de sûreté de sortes qu'il n'y a eu aucune procédure au fond qui pourrait aboutir à une décision autorisant l'inscription définitive du nantissement.

Dès lors, le juge des référés, constatant la péremption d'instance et l'abandon du nantissement sur le fonds de commerce, ordonne la mainlevée et la radiation du nantissement conformément à l'article 142 AUS.

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