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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-156
Arrêt n° 037/2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D'IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N'GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ; 3/ CITIBANK S.A ; 4/ Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Acte De Saisie Conservatoire - Mentions - Désignation De La Juridiction Devant Laquelle Seront Portées Les Contestations Relatives à L'exécution De La Saisie - Erreur De Frappe Non Substantielle - Dénaturation De La Désignation De La Juridiction Compétente (non) - Violation Des Dispositions Des Paragraphes 3 Et 4 De L'article 79 Aupsrve : Non

Saisie Conservatoire - Créance Cédée - Inexistence Des Cessionnaires Non établie - Menace Sur Le Recouvrement De La Créance - Violation Des Dispositions De L'article 54 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

Violation Des Dispositions Des Articles 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Nouveau - Irrecevabilité

Saisie Conservatoire - Conditions - Créance Consacrée Par Le Protocole D'accord Transactionnel - Inexistence Des Créanciers Cédés - Preuve (non) - Péril Du Recouvrement

Recours En Cassation - Moyen - Moyen Soutenu Devant Les Juges Du Fond (non)- Moyen Nouveau - Irrecevabilité

En l'espèce, s'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé ; il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d'Appel ne viole en rien les dispositions de l'article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

Article 30 Règlement Procédure Ccja
Article 79 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve
Article 106 Code Procédure Civile Ivoirien

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.