preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-156
Arrêt n° 037/2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D'IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N'GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ; 3/ CITIBANK S.A ; 4/ Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Acte De Saisie Conservatoire - Mentions - Désignation De La Juridiction Devant Laquelle Seront Portées Les Contestations Relatives à L'exécution De La Saisie - Erreur De Frappe Non Substantielle - Dénaturation De La Désignation De La Juridiction Compétente (non) - Violation Des Dispositions Des Paragraphes 3 Et 4 De L'article 79 Aupsrve : Non

Saisie Conservatoire - Créance Cédée - Inexistence Des Cessionnaires Non établie - Menace Sur Le Recouvrement De La Créance - Violation Des Dispositions De L'article 54 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

Violation Des Dispositions Des Articles 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Nouveau - Irrecevabilité

Saisie Conservatoire - Conditions - Créance Consacrée Par Le Protocole D'accord Transactionnel - Inexistence Des Créanciers Cédés - Preuve (non) - Péril Du Recouvrement

Recours En Cassation - Moyen - Moyen Soutenu Devant Les Juges Du Fond (non)- Moyen Nouveau - Irrecevabilité

En l'espèce, s'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé ; il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d'Appel ne viole en rien les dispositions de l'article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

Article 30 Règlement Procédure Ccja
Article 79 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve
Article 106 Code Procédure Civile Ivoirien

Actualité récente

photo

Le Mali en quête d'un juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA : Appel à candidatures du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du Mali, fidèle à sa vocation de promouvoir l'excellence judiciaire et d'assurer la représentation du pays au sein des institutions juridiques africaines, a lancé un appel à candidatures pour la présélection nationale d'un candidat au poste de juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Comores : Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours Internationale « Génie en Herbe OHADA » (CIGHO)

Dans le cadre de la préparation de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination nationale des Comores lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores lors de la phase internationale qui se tiendra cette année.

affiche

Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formacione en bimodal sobre: “El recurso a la CCJA en materia contenciosa: cómo evitar la inadmisibilidad”, el 15 de mayo de 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.