Arrêt n° 037/2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D'IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N'GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ; 3/ CITIBANK S.A ; 4/ Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011
Acte De Saisie Conservatoire - Mentions - Désignation De La Juridiction Devant Laquelle Seront Portées Les Contestations Relatives à L'exécution De La Saisie - Erreur De Frappe Non Substantielle - Dénaturation De La Désignation De La Juridiction Compétente (non) - Violation Des Dispositions Des Paragraphes 3 Et 4 De L'article 79 Aupsrve : Non
Saisie Conservatoire - Créance Cédée - Inexistence Des Cessionnaires Non établie - Menace Sur Le Recouvrement De La Créance - Violation Des Dispositions De L'article 54 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
Violation Des Dispositions Des Articles 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Nouveau - Irrecevabilité
Saisie Conservatoire - Conditions - Créance Consacrée Par Le Protocole D'accord Transactionnel - Inexistence Des Créanciers Cédés - Preuve (non) - Péril Du Recouvrement
Recours En Cassation - Moyen - Moyen Soutenu Devant Les Juges Du Fond (non)- Moyen Nouveau - Irrecevabilité
En l'espèce, s'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé ; il s'ensuit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d'une part, que « c'est le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n'en constituant qu'une modalité d'exécution » et d'autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n'ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d'Appel ne viole en rien les dispositions de l'article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.
Article 30 Règlement Procédure Ccja
Article 79 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve
Article 106 Code Procédure Civile Ivoirien