Arrêt n° 180, Société UNIVERSAL SODEXHO c/ Société COR.
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/10/2004
Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Conciliation Partielle - Rupture De Contrat - Préjudice Subi - Paiement De Dommages Et Intérêts - Non Conciliation - Indemnité De Préavis - Conciliation - Paiement De L'indemnité (oui) - Exécution Immédiate - Appel
Qualification Du Recours - Méprise - Appel (non) - Recours En Annulation (oui)
Décision Arbitrale - Voies De Recours - Application Du Droit Congolais (non) - Recours En Annulation - Juridiction Compétente - Article 25 Aua - Renvoi Au Droit Interne - Contentieux De L'exécution Provisoire - Juridiction De Second Degré - Compétence De La Cour D'appel (oui) - Requête En Défense à Exécution Provisoire - Recevabilité (oui)
Commandement De Payer - Signification - Demande En Annulation - Demande à Titre Principal - Violation Du Principe Du Double Degré De Juridiction - Demande Irrecevable (oui)
Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Droit Applicable - Cpccaf (non) - Octroi De L'exécution Provisoire - Défaut De Motivation - Violation De La Condition De L'article 24 Aua - Défense à Exécution Provisoire (oui)
Intimée - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive, Dilatoire Et Vexatoire - Demande Non Fondée
S'agissant du recours dont peut faire l'objet une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaitre, l'article 25 alinéa 1 et 2 AUA dispose que « la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie ».
Or en l'état actuel de l'organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l'exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d'appel. Dès lors, la Cour d'appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l'exécution provisoire de ladite sentence.
Aux termes de l'article 24 AUA, les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée. Le législateur OHADA, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain d'ordonner l'exécution provisoire chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, à la seule condition de justifier leur décision par une motivation propre.
En l'espèce, l'exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale n'est soutenue par aucune motivation. Partant, il sied de faire droit à la demande de l'appelante en faisant défense à cette exécution provisoire.
Articles 58, 59, 86, 89, 90 Et Suivants, 294, 295, 310 Cpccaf
Article 92 Aupsrve
Articles 24, 25, 28 Aua
Article 4 Nouveau Loi N° 17-99 Portant Organisation Et Fonctionnement De La Cour Suprême Du Congo