Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA.
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008
Droit De L'arbitrage - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Rupture Unilatérale - Action En Paiement De Dommages Et Intérêts - Clause Compromissoire - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Rupture Abusive Du Contrat - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)
Jugement - Défaut De Motif (non) - Annulation Du Jugement (non)
Exception D'incompétence - Convention D'arbitrage - Rupture Du Contrat - Procédure D'arbitrage - Défaut De Mise En œuvre - Renonciation à La Clause D'arbitrage - Manifestation De Volonté Expresse (non) - Renonciation Tacite (non) - Déclaration De Compétence Du Tribunal - Violation De La Convention Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Violation De L'article 13 Alinéa 2 Aua - Annulation Du Jugement
Saisine De La Juridiction étatique - Article 13 Alinéas 1 Et 2 Aua - Nullité Manifeste De La Convention (non) - Incompétence Du Juge étatique (oui)
Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d'arbitrage.
Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».
En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage.
En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alinéa 2 AUA
Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13, alinéa 2 AUA précité.
Articles 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 1134 Code Civil
Article 13 Aua