Arrêt n° 022/2014, Pourvoi n° 099/2010/PC du 22/10/2010 : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014
Saisie-attribution De Créance
Titre Exécutoire : Jugement De Condamnation Rendu Par Un Tgi : Oui
Exploit De Saisie Entachée D'erreur De Calcul - Annulation : Non
Pourvoi En Cassation : Irrecevabilité De Moyens De Cassation Tendant à Remettre En Cause L'autorité De La Chose Jugée
La saisie fondée exclusivement sur la condamnation d'un débiteur par jugement du TGI et non sur la créance faisant l'objet d'une contrainte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE et aucune immunité d'exécution ne peut être utilement invoquée.
Sont irrecevables, les moyens faisant grief à une cour d'appel d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE, en validant une saisie-attribution de créance fondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personne n'ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d'autre part, en donnant de ce fait la qualité de tiers-saisi à la demanderesse alors qu'elle n'a pas violé l'article 153 du même Acte uniforme. Il en est ainsi car ces moyens tendent à remettre en cause l'autorité de la chose définitivement jugée par la décision du tribunal de grande instance.
La simple erreur de calcul commise par l'huissier sur le montant des frais ne peut entraîner la nullité d'un exploit de saisie alors que l'omission d'aucune des mentions exigées à peine de nullité par l'article 157 de l'AUPSRVE n'est invoquée par le moyen.
Article 30 Aupsrve
Article 33 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve