Arrêt n° 047/2014, Pourvoi n° 046/2009/PC du 30/04/2009 : GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014
Procédure
Principe Du Contradictoire - Communication Tardive De Pièces A Une Partie - Rejet Des Pièces
Acte De Procédure Ou Exploit Entache D'irrégularité - Partie Adverse Ayant Pu Comparaitre Et Se Défendre - Absence De Préjudice - Pas De Nullité
Doit être cassé, l'arrêt qui a admis la communication de pièces par une partie à l'autre le 24 décembre 2001, soit deux jours dont un seul ouvrable avant l'audience de plaidoirie et rejeté la demande de renvoi présentée par cette dernière, l'empêchant ainsi de discuter les pièces sur lesquelles le jugement a prononcé sa condamnation.
Sur l'évocation, ces pièces communiquées tardivement doivent être écartées des débats.
Il appartient au juge saisi de l'exception de nullité d'un exploit ou d'un acte de procédure accompli par un huissier, d'apprécier l'opportunité d'y faire droit ou de la rejeter, selon notamment que l'irrégularité dénoncée a ou non porté atteinte aux intérêts de la partie qui s'en plaint. En l'espèce, la partie qui a comparu et déposé ses conclusions, et ainsi été mis à même d'assurer sa défense, n'a en conséquence subi aucun préjudice résultant de l'irrégularité commise et l'exception doit être déclarée mal fondée.
Il convient de faire droit à la demande d paiement au soutien de de laquelle des pièces probantes sont produites, notamment la correspondance datée par laquelle un bon de commande a été demande, ledit bon de commande, indiquant précisément la quantité et le prix, convenu, ainsi que le document bancaire relatif au virement effectué.