Arrêt n° 086/2014, Pourvoi n° 063/2010/PC du 12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULAI Michel.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2014
Saisie Conservatoire - Conditions : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond
La capacité d'ester, qui est l'aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales et suivant l'article 1er de l'l'AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sa personnalité juridique.
La cour d'appel qui, pour caractériser le caractère certain et liquide d'une créance créance litigieuse, a retenu que, d'une part, « (...) une enquête de la gendarmerie a été effectuée sur cette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite aux débats ; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l'époque des faits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord du navire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l'authenticité de sa signature sur les documents de livraison » ; que, d'autre part, « le capitaine du navire n'a jamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (...) s'est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l'absence d'indication de l'identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, la contestation de sa signature..., sans déclarer, ni affirmer n'avoir pas reçu livraison de marchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraison des marchandises à bord du navire... », n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l'attitude du supposé débiteur, alors qu'il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l'Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.
Sur l'évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Article 1 Aupsrve
Article 13 Aupsrve