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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-177
Arrêt n° 086/2014, Pourvoi n° 063/2010/PC du 12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULAI Michel. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2014

Saisie Conservatoire - Conditions : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond

La capacité d'ester, qui est l'aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales et suivant l'article 1er de l'l'AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sa personnalité juridique.
La cour d'appel qui, pour caractériser le caractère certain et liquide d'une créance créance litigieuse, a retenu que, d'une part, « (...) une enquête de la gendarmerie a été effectuée sur cette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite aux débats ; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l'époque des faits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord du navire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l'authenticité de sa signature sur les documents de livraison » ; que, d'autre part, « le capitaine du navire n'a jamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (...) s'est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l'absence d'indication de l'identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, la contestation de sa signature..., sans déclarer, ni affirmer n'avoir pas reçu livraison de marchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraison des marchandises à bord du navire... », n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l'attitude du supposé débiteur, alors qu'il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l'Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.
Sur l'évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Article 1 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formacione en bimodal sobre: “El recurso a la CCJA en materia contenciosa: cómo evitar la inadmisibilidad”, el 15 de mayo de 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.

Formacione en bimodal: “Contratos de seguro marítimo: redacción de cláusulas, constatación y solución de averías, responsabilidad y vías de recursos”, del 12 al 14 de mayo 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza del 12 al 14 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.