preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-194
Arrêt n° 103/2014, Pourvoi n° 067/2007/PC du 02/08/2007 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ 1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie, 2) Société des Etablissements EMOH et Compagnie SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Action En Justice
Action Exercée Par Une Société - Dont Les Statuts Ont été Mis En Harmonie Après Le Délai Imparti Par L'auscgie - Validité De L'action - Recevabilité Du Pourvoi
Saisie Immobilière
Annulation De La Saisie Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale Applicable à La Profession De Notaire - Violation De L'article 10 Du Traité Ohada : Cassation
Contenu Du Cahier Des Charges - Identification Du Créancier : Application De L'article 267-5 De L'aupsrve Aux Personnes Physiques - Validité Du Cahier Des Charges Permettant L'identification De La Société Créancière
Mise à Prix De L'immeuble - Prix Fixe Après Expertise Mais Ne Correspondant Pas à L'évaluation Des Parties : Validité Du Prix Pouvant être Modifié à Tout Moment Par La Juridiction Compétente

Le fait que les statuts d'une société aient été modifiés longtemps après le délai prescrit par l'article 915 de l'AUSCGIE n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, d'autant plus qu'en l'espèce les statuts régularisés ont été produits. Il s'ensuit que le pourvoi de cette société est recevable.
C'est en violation des articles 10 du traité OHADA et 336 de l'AUPSRVE qu'un juge s'est basé sur une disposition nationale (en l'espèce, les articles 47 et 48 du décret n°95/34 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire du Cameroun) pour annuler une procédure de saisie immobilière, alors qu'à la date du jugement, l'AUPSRVE avait définitivement intégré l'ordre juridique interne de l'Etat concerné ; cassation de l'arrêt.
L'article 267.5 de l'AUPSRVE concerne les personnes physiques. S'agissant en l'espèce d'une banque, les mentions portées dans le cahier des charges suffisent à son identification.
La mise à prix d'un immeuble, fixée à la suite d'une expertise pouvant être modifiée à tout moment par la juridiction compétente, le dire tendant à la nullité de la saisie doit être rejeté.

Article 10 Traité Ohada
Article 915 Auscgie
Article 336 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution », le 9 novembre 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 09 novembre 2024 à l'hôtel RAMADA (Ouagadougou) au Burkina Faso, a eu lieu la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution » en présence d'un nombreux public composé de praticiens et professionnels du Droit. Cet ouvrage capital pour les acteurs du recouvrement dans l'espace OHADA est une œuvre collective publiée aux éditions JURIAFRICA.