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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-48
Arrêt n° 101/2013, Pourvoi n° 067/2011/PC du 18/08/2011 : Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/ JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir, représenté par le Ministère de la Justice. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Bail Commercial - Sous Location Non Autorisée Par Le Bailleur Non Informe - Inopposabilité Au Bailleur - Sous Locataires Occupants Sans Droit

C'est à tort qu'un juge d'appel a retenu « qu'à la lecture de l'article 90 du Code OHADA, que le bail commercial, contrat de bail, n'est pas forcément écrit, qu'il peut être verbal », pour consacrer un bail entre un locataire et des sous-locataires. Il en est ainsi, car il résulte de l'article 90 [devenu 122] de l'AUDCG relatif au cas où le loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal, et de l'article 89 [devenu 121] de l'AUDCG que l'acte de sous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore, quand la sous-location est autorisée par le bailleur. En l'espèce, il n'y a manifestement aucun lien de droit entre les sous-locataires et la bailleresse qui n'a pas autorisé la sous-location dont elle n'a pas été informée. Cassation de l'arrêt.
Sur l'évocation, il ressort suffisamment des pièces que seul le locataire avait signé un contrat de bail avec la bailleresse, tous les sous-locataires étant des occupants sans droit après l'occupation du bail, car la sous-location non autorisée est inopposable à la bailleresse.

Article 89 Audcg [devenu Article 121 Audcg]
Article 90 Audcg [devenu Article 122 Audcg]

Actualité récente

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.