Arrêt n° 058/2013, Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/06/2013
Injonction De Payer - Absence De Violation Des Articles 1 Et 2 De L'aupsrve Pour Une Ordonnance D'injonction De Payer Mentionnant Uniquement Le Nom Du Représentant Des Créanciers Cocontractants - Erreur Matérielle Dans L'indication De La Date De Signification - Absence De Violation De L'article 7 De Après Rectification De L'erreur Par Le Président
C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 1 de l'AUPSRVE, l'article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien et l'article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l'exigibilité de la créance ; en ce que plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d'un montant total réclamé par la défenderesse seule qui ne justifie pas d'un mandat à lui délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu'aux termes des dispositions des textes susvisés, d'une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d'injonction de payer et d'autre part , le créancier doit justifier d'un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms. Il en est ainsi, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse a agi en son nom personnel, mais aussi de l'article 5 alinéa 2 de la convention la liant à la demanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualité d'agir seule pour le compte de l'ensemble des autres cocontractants ; la cour d'appel d'Abidjan, en statuant comme elle l'a fait, n'a en rien violé les dispositions tant de l'Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué ; rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 2 alinéa 7 de l'AUPSRVE en ce qu'elle a retenu qu'un ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l'ordonnance n'était qu'une erreur matérielle, par ailleurs corrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avant l'introduction de la requête.
Article 7 Aupsrve
Article 313 Aupsrve