preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-58
Arrêt n° 058/2013, Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/06/2013

Injonction De Payer - Absence De Violation Des Articles 1 Et 2 De L'aupsrve Pour Une Ordonnance D'injonction De Payer Mentionnant Uniquement Le Nom Du Représentant Des Créanciers Cocontractants - Erreur Matérielle Dans L'indication De La Date De Signification - Absence De Violation De L'article 7 De Après Rectification De L'erreur Par Le Président

C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 1 de l'AUPSRVE, l'article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien et l'article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l'exigibilité de la créance ; en ce que plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d'un montant total réclamé par la défenderesse seule qui ne justifie pas d'un mandat à lui délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu'aux termes des dispositions des textes susvisés, d'une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d'injonction de payer et d'autre part , le créancier doit justifier d'un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms. Il en est ainsi, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse a agi en son nom personnel, mais aussi de l'article 5 alinéa 2 de la convention la liant à la demanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualité d'agir seule pour le compte de l'ensemble des autres cocontractants ; la cour d'appel d'Abidjan, en statuant comme elle l'a fait, n'a en rien violé les dispositions tant de l'Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué ; rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir violé l'article 2 alinéa 7 de l'AUPSRVE en ce qu'elle a retenu qu'un ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l'ordonnance n'était qu'une erreur matérielle, par ailleurs corrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avant l'introduction de la requête.

Article 7 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.