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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-98
Arrêt n° 007/2014, Pourvoi n° 077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2014

Procédure Devant La Ccja
Pourvoi Conforme à L'article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja - Recevabilité
Qualité Pour Agir Au Nom D'un état - Validité De L'action Initiée Par Le Ministère De L'économie Ou Des Finances
Compétence De La Ccja : Violation Par Une Juridiction Nationale De Cassation De La Compétence Exclusive De La Ccja - Décision Nulle Et Non Avenue

Est recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et qui a produit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, la CCJA se doit de retenir son mémoire et déclarer cette exception d'irrecevabilité non fondée.
En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester en justice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui de l'économie et des finances représentent valablement l'Etat ; mieux en matière de recouvrement de créances administratives, ce dernier est l'organe le plus compétent pour ester en justice au nom de l'Etat par le truchement de l'Agent judiciaire du trésor, conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice. L'exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer ; il s'ensuit que le pourvoi de l'Etat du Cameroun est recevable.
Est nulle et non avenue, la décision d'une juridiction suprême nationale qui a retenu sa compétence en matière d'injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 18 Traité Ohada

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.

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Séminaire OHADA à Bangui

L'hôtel Ledger Plaza de Bangui a abrité, le Mardi 18 juin 2024, la cérémonie de lancement du séminaire de sensibilisation sur les innovations des Actes uniformes de l'OHADA organisé au profit des professionnels de la République Centrafricaine dans le cadre du Programme d'Appui à l'Intégration Régionale et à l'Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) financé par l'Union européenne.