Arrêt n° 007/2014, Pourvoi n° 077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2014
Procédure Devant La Ccja
Pourvoi Conforme à L'article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja - Recevabilité
Qualité Pour Agir Au Nom D'un état - Validité De L'action Initiée Par Le Ministère De L'économie Ou Des Finances
Compétence De La Ccja : Violation Par Une Juridiction Nationale De Cassation De La Compétence Exclusive De La Ccja - Décision Nulle Et Non Avenue
Est recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et qui a produit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, la CCJA se doit de retenir son mémoire et déclarer cette exception d'irrecevabilité non fondée.
En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester en justice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui de l'économie et des finances représentent valablement l'Etat ; mieux en matière de recouvrement de créances administratives, ce dernier est l'organe le plus compétent pour ester en justice au nom de l'Etat par le truchement de l'Agent judiciaire du trésor, conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice. L'exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer ; il s'ensuit que le pourvoi de l'Etat du Cameroun est recevable.
Est nulle et non avenue, la décision d'une juridiction suprême nationale qui a retenu sa compétence en matière d'injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.
Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 18 Traité Ohada