Arrêt n° 81/REF, SOCIAA c/ BAD.
Cour d'Appel de Douala Arrêt du 15/05/2000
Arbitrage - Clause Compromissoire - Compétence Du Juge étatique Pour Ordonner Une Saisie Conservatoire (oui) - Compétence Du Juge Des Référés Pour Ordonner Une Expertise (non)
Délais De Grâce - Paiements Du Débiteur Faits Sous La Contrainte - Absence D'offres Sérieuses De Paiement - Bonne Foi Du Débiteur (non)
Renonciation Par Le Débiteur à La Clause Compromissoire - Sollicitation De Délais De Grâce - Manifestation De Renonciation (non)
Saisie Conservatoire De Navires - Absence De Dispositions Relatives à La Caducité De L'ordonnance De Saisie Conservatoire Dans Le Code De La Marine Marchande - Application De L'article 61 Aupsrve (oui) - Absence De Saisine Des Juges Du Fond Pour Validation De La Saisie Conservatoire - Caducité De L'ordonnance De Saisie (oui)
En présence d'une clause compromissoire, le juge étatique est compétent, sauf clause contraire, pour se prononcer sur une mesure conservatoire telle que la saisie de navires. Inversement, sauf disposition contraire dans la clause compromissoire, il n'est pas compétent pour ordonner une expertise afin de faire les comptes entre les parties, surtout en l'absence d'urgence, s'agissant du juge des référés.
La bonne foi d'un débiteur qui réclame des délais de grâce ne peut être reconnue si ses paiements antérieurs ont été effectués sous la contrainte et s'il n'a fait aucune offre sérieuse de règlement au cours de l'instance.
Le fait, pour un débiteur, de solliciter des délais de paiement ne peut être interprété comme une manifestation, de sa part, de renoncer à la clause compromissoire.
En l'absence de disposition particulière, dans le code de la marine marchande, relative à la caducité d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire d'un navire si celle-ci n'est suivie d'aucune action au fond dans un délai déterminé, il faut faire application de l'article 61 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution (AUPSRVE) et prononcer la caducité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire de navires.
Article 61 Aupsrve