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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-02-48
Arrêt n° 40, SONAPHARM c/ SOPAL. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Arrêt du 14/09/1999

Societe Commerciale - Dissolution Amiable - Suspension Desn Poursuites Individuelles (non)
Saisie Attribution - Contestations - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Article 201 Auscgie
Article 203 Auscgie
Article 72 Aupcap
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

1. Une société dont la dissolution a été décidée par les actionnaires, en application de l'article 664 AUSCGIE doit être mise en liquidation ; celle-ci ne doit pas être confondue avec la procédure de liquidation des biens prévue par l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.
La dissolution d'une société devant être publiée au registre du commerce pour produire ses effets à l'égard des tiers, ne peut être opposée à ces derniers si cette formalité n'a pas été accomplie comme le prévoit l'article 201 AUSCGIE.
C'est donc à tort qu'une société dissoute invoque l'article 72 AUPC pour obtenir la suspension des poursuites individuelles menées contre elle par ses créanciers.
2.La saisine du juge en vue d'empêcher l'exécution d'un titre exécutoire en raison de la mise en liquidation amiable de la société débitrice porte sur une difficulté d'exécution qui, selon l'article 433 du Code de procédure civile, relève de la compétence du juge des référés.

Article 201 Auscgie
Article 203 Auscgie
Article 72 Aupcap
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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