preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-124
Arrêt n° 016, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/11/2010

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Décision De Liquidation Des Biens - Instance D'appel En Cours - Cession Globale Des Actifs - Jugement De Liquidation - Arrêt Infirmatif - Article 33 Aupcap - Décision De Redressement Judiciaire - Actionnaires - Assignation Aux Fins D'annulation De La Cession - Action Fondée (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement D'annulation - Dispositif - Confusion De Date - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Erreur Matérielle - Rectification Du Jugement - Article 390 Cpc - Pouvoir Du Juge Saisi (oui) - Inopposabilité Du Jugement (non) - Intervention Forcée - Omission De Statuer - Violation Des Articles 21 Et 384 Cpc (oui) - Absence De Sanction - Article 392 Cpc - Annulation Du Jugement D'annulation (non) - Principe Du Contradictoire - Obligation Du Juge - Solution Au Litige - Règle De Droit Applicable - Omission De Porter Aux Débats - Violation De L'article 7 Cpc (non)

Exceptions D'irrecevabilité - Action En Annulation De La Cession - Arrêt Infirmatif De La Liquidation - Jugement De Liquidation Devenu Inexistant - Opérations De Liquidation - Défaut De Base Légale - Vente Judiciaire Des Actifs - Défaut De Fondement

Jugement De Liquidation Frappé D'appel - Liquidateurs - Notification De L'appel (oui) - Réformation Du Titre Non Définitif - Intimes Actionnaires - Article 163 Auscgie - Droit à Agir (oui) - Qualité Et Intérêt (oui) - Arrêt Infirmatif Et Contradictoire - Autorité De Chose Jugée (oui) - Violation Des Conditions De L'article 420 Cpc (non) - Violation De L'article 171 Aupcap (non) - Jugement D'annulation De La Vente - Confirmation (oui)

Une confusion de date dans le dispositif d'un jugement ne saurait être invoquée par l'appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs. En l'espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.

L'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.

Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l'appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.

Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison commandait dès lors à l'appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.

La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l'intérêt de la société, et au delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que l'appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d'annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal.

Article 33 Aupcap
Article 171 Aupcap
Article 175 Aupcap
Article 216 Aupcap
Article 217 Aupcap
Article 257 Aupcap
Article 32 Aupsrve
Article 163 Auscgie
Article 10 Traite Ohada
Article 1 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 240 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 392 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 420 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 523 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 597 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution », le 9 novembre 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 09 novembre 2024 à l'hôtel RAMADA (Ouagadougou) au Burkina Faso, a eu lieu la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution » en présence d'un nombreux public composé de praticiens et professionnels du Droit. Cet ouvrage capital pour les acteurs du recouvrement dans l'espace OHADA est une œuvre collective publiée aux éditions JURIAFRICA.