Arrêt n° 050, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 07/05/2010
Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Requête Afin D'injonction De Payer - Contenu - Décompte Des Différents éléments - Défaut D'indication - Production Des Documents Justificatifs (oui) - Violation Des Conditions L'article 4 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement
Demande De Termes Et Délais - Dispositif Du Jugement - Article 21 Cpc - Omission De Statuer - Réformation Du Jugement - Opposition à Injonction De Payer - Bénéfice De Délai De Grâce (non)
Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Abusive (non) - Rejet
L'article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l'espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité.
Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l'opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.
Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè