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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-189
Arrêt n° 83, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Prêt Bancaire - Convention De Cautionnement - Cautions Solidaires - Clôture Du Compte - Dénonciation - Non-paiement Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Cautions - Paiement La Dette (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Effets Du Cautionnement - Article 13 Aus - Débiteur Principal - Mise En Demeure - Caution - Défaut De Mise En Demeure - Exigibilité De La Créance - Conditions Remplies (oui) - Montant De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d'espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.

Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.

Article 13 Aus
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Soutenance de thèse de doctorat sur l'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français, le 21 mai 2024 à Kara (Togo)

Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».

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Phase nationale Burkinabè du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 29 juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

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Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.