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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-190
Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/06/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Requête D'injonction De Payer - Certitude De La Créance - Contestations - Cautionnement - Dettes Antérieures Du Débiteur - Acte De Cautionnement - Clause Contraire - Article 9 Alinéa 4 Aus - Dérogation à La Disposition Générale - Garantie Des Dettes Antérieures (oui)

Quantum De La Créance - Compte Courant - Frais De Tenue De Compte Et Intérêts - Mises En Demeure - Absence De Contestation Sérieuse - Confirmation Du Jugement

L'alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.

Article 9 Aus
Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Phase nationale Burkinabè du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 29 juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

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Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.