preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-212
Jugement n° 640, ILLOUL Christian Antoine c/ RONGICONI Charles Philippe. Tribunal de Grande Instance du Wouri Jugement du 03/06/2011

Sociétés Commerciales - Non Respect Des Dispositions Légales Et Statutaires - Assemblées Générales Illégales - Demande De Nullité - Compétence - Convention D'arbitrage - Juge étatique (non ) - Arbitre (oui)

Sociétés Commerciales - Mise En Location Gérance - Loyers Demande De Désignation D'un Séquestre - Compétence - Clause Compromissoire - Arbitre Non Juge Judiciaire Oui

Dès lors qu'il y a insertion d'une clause d'arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l'exécution de contrat de société, en l'espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu'il s'agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C'est pour quoi le juge sais en l'espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.

Il résulte des dispositions de l'art. 13 al. 4 de l'Acte uniforme portant droit de l'arbitrage que malgré l'existence d'une clause compromissoire, en cas d'urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n'impliquent pas un examen au fond du litige. C'est en application de cette disposition que le juge saisi en l'espèce a, en dépit de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d'une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l'avis des coassociés.

Article 23 Traité
Article 13 Aua
Article 319 Auscgie
Article 344 Auscgie
Article 345 Auscgie
Article 346 Auscgie
Article 348 Auscgie
Article 357 Auscgie
Article 358 Auscgie
Article 359 Auscgie

Actualité récente

affiche

Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

affiche

Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

photo1

Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.