Arrêt n° 136/2014, Pourvoi n° 036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014
Immunité - Entité Jouissant D'une Immunité De Juridiction Et D'exécution - Renonciation : Nécessité D'une Renonciation Expresse, La Simple Participation à Une Procédure Judiciaire N'équivalant Pas à Une Renonciation - Cassation De L'arrêt Contraire - Mainlevée De La Saisie Initiée
Il résulte des articles 30 de l'AUPSRVE et 5 de l'Accord d'établissement passé le 9 juin 2004 entre l'ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L'Agence, ses biens et avoirs jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Agence y aurait renoncé expressément ; 2- Les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d'expropriation et de toute forme de contrainte.... », qu'une double immunité est conférée par ces textes à l'ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d'exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l'ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu'elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu'elle n'invoque que dans la phase d'exécution. Il en est ainsi dès lors qu'aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n'est invoquée contre l'ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Article 30 Aupsrve